123. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV l’achat, sans offre à l’ensemble des porteurs, de titres d’au plus cinq porteurs par la voie de cessions de bloc, à un prix qui respecte une marge de variation de 15% par rapport au cours de référence établi selon la méthode prévue par règlement.
Par dérogation à l’article 113, les conditions de la présente dispense régissent tout achat auprès d’un nombre restreint de porteurs non rattachés au Québec, dès lors qu’au moins un porteur de titres de la catégorie en cause est rattaché au Québec par l’adresse inscrite dans les registres de la société visée.
1982, c. 48, a. 123; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 7.